Comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie

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3 février 2009 : procès en appel des animateurs et des syndicalistes du mouvement social du basin minier Rédeyef-Gafsa (Tunisie)

29 janvier 2009, par CRLDHT
BASSIN MINIER-infos Le comité National de soutien aux habitants du bassin minier (Janvier 2009)

Bassin minier-info

Word - 1.2 Mo

L’affaire 3357 Concernant « Adnane Alhadji, Béchir Labidi, Adel Jaïar, Attaïeb Ben Othmen, Alfahem Boukadousse, Mouheddine Cherbib et autres…

Un arrêt a été décrété, concernant la clôture de l’enquête, destinée à faire comparaître 38 inculpés, devant la cour, pour : « adhésion à une bande », « participation à une rébellion préméditée » en vue de perpétrer des agressions à l’encontre de personnes et de propriétés », « distribution, vente, publication et, détention de tractes, destinées à être divulguées » dans le but de susciter des troubles publics et, dans une intention publicitaire, « participation à une rébellion commise par plus de dix personnes avec usage d’armes, pendant laquelle un fonctionnaire public a été agressé », « perturbation de la circulation, sur la voie publique », « participation à une rébellion provoquée par des discours, prononcés dans des lieux publics », « rassemblements prohibés lors desquels des banderoles ont été brandies et, des tractes distribués », « destruction de la propriété d’autrui », « fabrication et détention de cocktails Molotov », « jet de projectiles sur la propriété d’autrui », « tapage et chahut sur la voie publique », « collectes de dons sans autorisation légale », « préparation d’un local pour les membres d’une bande de malfrats et, aide matérielle » et ce, selon les articles n°32 – 118 – 119 – 121, paragraphe (3) – 131 – 132 – 133 – 304 – 316 – 320 – du code pénal et des décrets du : 21/12/1944, du : 18/06/1994 et, du : 02/04/1953.

Listes des inculpés : N° Nom et prénom Fonction Etat actuel 1 Faical Ben Amor Ouvrier En état d’arrestation 2 Hafnawi Ben Othman Ouvrier En état d’arrestation 3 Ali Ben Ibrahim Jadidi Ouvrier 4 Thamer Maghzawi Ouvrier En état d’arrestation 5 Ridha Azdini Ouvrier En état d’arrestation 6 Issam Fajrawi Ouvrier En état d’arrestation 7 Maadh Ahmadi Ouvrier En état d’arrestation 8 Abdessalam Ben Ali Hilali Ouvrier En état d’arrestation 9 Mahmoud Widadi Ouvrier En état d’arrestation 10 Hedi Bouslahi Ouvrier En état d’arrestation 11 Abdallah Fajraoui Ouvrier En état d’arrestation 12 Mohamed Baldi Mécanicien En état d’arrestation 13 Tarek Hlimi Instituteur En état d’arrestation 14 Bechir Labidi Instituteur En état d’arrestation 15 Adel jayar Professeur En état d’arrestation 16 Ismaïl jawhari Mécanicien 17 Lazhar Ben Abdelmalek Instituteur 18 Moudhafer L’abidi Elève En état d’arrestation 19 Haroun Halimi Etudiant En état d’arrestation 20 Taieb Ben Othman Instituteur En état d’arrestation 21 Boubaker Ben Boubaker Ouvrier En état d’arrestation 22 Radhwan Ben Ahmed bouzaien Ouvrier En état d’arrestation 23 Makram Mejdi Ouvrier En état d’arrestation 24 Adnen El Haji Instituteur En état d’arrestation 25 Sami Ben Ahmed Ouvrier En état d’arrestation 26 Othman Ben Othman Chômeur En état d’arrestation 27 Ghanem Chriti Ouvrier En état d’arrestation 28 Mahmoud Hilali Instituteur 29 Boujoma Chriti Infirmier En état d’arrestation 30 Abid Khalaifi 31 Habib Khdhir Fonctionnaire 32 Rachid Abdawi Ouvrier En état de fuite 33 Hassen Ben Abdellah Ouvrier En état de fuite 34 Mohsen Amaidi Ouvrier En état d’arrestation 35 Maher Fajraoui Etudiant En état de fuite 36 Ridha Amaidi Ouvrier En état de fuite 37 Fahem Boukadouss Instituteur En état de fuite 38 Moheddine Cherbib En état de fuite

Tribunal de première instance de Gafsa (Jeudi 04 décembre 2008) Rapport résumé : première audience de l’affaire N°3357 :

La première audience de l’affaire n° 3357, au tribunal de première instance de Gafsa où comparaissaient les dirigeants du mouvement protestataire à Rdeyef, a débuté. Une telle affaire est considérée comme principale par rapport à de nombreuses autres, passées en revue par ce tribunal et ses différentes chambres, concernant de nombreux protestataires des villes du bassin minier telles que : Rdeyef, Metlaoui, Borj Al Karma…

L’importance de cette affaire est due aux faites suivants :
- Elle concerne un grand nombre de syndicalistes meneurs du mouvement.
- Le grand nombre d’accusés en détention.
- L’implication d’accusés hors de la sphère du mouvement et, même, au-delà des frontières du pays.
- Elle est basée sur de nombreuses accusations des plus graves, de toutes celles imputées, aux détenus du bassin minier. Le procès a débuté le jeudi 4 décembre, à neuf heures du matin, suite à l’appel des inculpés, par la chambre criminelle, mais à la lecture du réquisitoire, les avocats de la défense sont intervenus, contestant une telle mesure, arguant du fait que le tribunal ne peut lire l’acte des accusations avant que les avocats n’aient déclaré qu’ils étaient prêts à la défense et que leur demande formelle ne soit acceptée. Après consultation, le tribunal a accédé à cette demande et permis la plaidoirie au sujet des demandes préliminaires. Près de quatre vingt dix avocats, provenant de tous les coins du pays, se sont chargés de la défense des accusés – quarante parmi eux ont présenté leur plaidoirie comme suit : Report de l’affaire pour un plus large délai : Ils ont demandé le report de l’affaire pour un plus large délai en vue d’une étude plus approfondie du dossier très cossu, de rendre visite à leurs clients et de convoquer les accusés résidants hors du pays. Il est à noter que le dossier de cette affaire comporte des dizaines de rapports et documents – ce qui nécessite énormément de temps pour une étude plus exhaustive – que la plupart des avocats n’ont pu visiter leurs clients, ce qui rend indispensable le report de l’affaire. Il est à remarquer aussi que plusieurs inculpés n’ont pas été convoqués régulièrement comme cela é été le cas de l’accusé : Mohedine Cherbib. Libération provisoire : Les avocats ont demandé la libération provisoire des détenus, en se basant sur les arguments suivants :
- L’arrestation provisoire représente une mesure très exceptionnelle à laquelle on ne fait recours qu’en cas de preuves indiscutables vu qu’elle vise à prévenir d’autres crimes, à garantir l’exécution de la peine et à assurer la régularité du déroulement du procès., selon les articles : 84/85 du code des procédures pénales.
- La majorité des détenus sont des enseignants sans précédents judiciaires ; leur relaxation ne constitue nul danger.
- Les détenus eux-mêmes sont déterminés à se présenter lors du procès pour défendre leur juste cause.
- Leur libération est une nécessité humanitaire et sociale qu’impose la situation du village de Rdeyef sinistré par la détention d’un grand nombre de ses habitants et les martyrs tombés pour une vie digne, sans omettre de parler de la souffrance endurée par les familles des détenus, quant aux contraintes dues aux visites, depuis six mois déjà, d’autant que certaines d’entre elles ont plus d’un détenu. La libération des inculpés permettre d’apaiser l’opinion publique locale, nationale et internationale et permettre d’éteindre le feu qui couve sous la cendre, au bassin minier.

Texte du plaidoirie de maître : Abdennacer Aouini, lors de l’audience du 4 Décembre 2008.

Plaidoirie en faveur de : Adnane El Hajji et le reste des inculpés. Contre : le parquet.

Votre honneur, monsieur le président, messieurs de la cour. Outre que j’adhère fort aux plaidoiries de mes confrères, à propos de deux demandes instantes, à sa voir le report de l’audience et la libération, je ne demanderai pas, en fait, la relaxation de mes clients et ce, au moins pour les deux raisons suivantes :

Première : Lorsqu’un pays devient une prison pour ses citoyens et la prison un pays, c’est qu’il n’est plus limite à l’oppression : c’est ce qui, hier, au matin, s’est ancré dans les têtes, au fil du trajet entre Tunis – forteresse du pouvoir pénitencier – et Redayef, espace de liberté, tant les barrages policiers battaient tous les records. En effet, toute une armada était sur pied de guerre, des hommes en uniforme pour casser de l’homme, comme s’il n’y avait à investir que dans l’obsession sécuritaire ou que l’obsession sécuritaire investissait pour un ordre de l’obsession. La Tunisie est un immense centre de détention dont les habitants sont en liberté provisoire. Je suis persuadé que, même relaxés, la liberté ne sera guère un acquis pour ces détenus, car quitter une prison pour une autre plus grande, ne s’en distingue que par l’espace qui, elle-même, n’est guère espace de liberté.

Seconde : Si je suis en train de plaider, ce n’est pas pour ceux qui sont derrières les barreaux – eux ils sont plus libres que nous – je plaide plutôt pour tout Redayef ! Je demande que Redayef soit affranchie. Je ne l’exige pas uniquement de cette honorable cour ; je m’adresse surtout à ceux qui ont en mains les rênes du pouvoir car je sais qu’ils sont à l’écoute. Dans cette affaire, la vraie captive, c’est la ville de Redayef, sous le siège des tanks, des blindés et de toute l’armada policière. Que les chaînes de cette cité, et de tous ses habitants – enfants et femmes, vieux et vieilles, jeunes et adultes – soient rompues. Que tombent les dictats politique et policier, en épée de Damoclès sur les têtes. Monsieur le président. Je demande qu’on délivre le soupir oppressé aux poitrines charcutées de souffrance et d’injustice, sans qu’elles n’aient eu à s’en plaindre.

Dès que nous sommes arrivées, la délégation constituée de militants politiques et activistes des droits de l’homme et nous, l’ampleur du calvaire et de la désolation des lieux nous ont inexorablement flagellés. C’est que Redayef est une cité interdite ; interdite pour tout tunisien libre, quel qu’il soit. Délivrez donc la joie séquestrée aux cœurs des femmes, qu’elles puissent aller voir maris et fils, otages aux cellules de l’absolutisme, sans harcèlement ni persécution ! Nous avons été à même les supplices des habitants de la cité au carcan de la tyrannie. Trêve de souffrance et d’horreur. Sinon, quelles raisons donnent raison à ceux qui se permettent la dignité des pères et des fils, à les mettre à nu, sans vergogne, en présence sous les yeux ahuris des uns et des autres, qu’on les force à signer, sans leur consentement, des procès verbaux, aux postes de police, que chaque semaine, les femmes endurent les pires tortures, à faire la navette entre les prions de Kasserine et de Gafsa ?

Et là, je voudrais que Moudaffar Laabidi me permette d’adresser quelques vers de Mouin Bsissou – choisis dans un poème intitulé : « La mère – à sa maman :

« Tu as les bras infinis des hommes Jamais Jamais tu n’es seule Mère faite flamme Flamme qui brûle pour son fils Si notre porte en sang est ferrée Par les supplices Il y a les geôles de la peine Fières qu’on s’y unisse »

Quant à mon client Adnane, cloîtré dans sa cellule, lui, une part de lui bat des ailes, quelque part, dans une ville appelée Redayef, dans un autre corps non moins libre celui de sa femme : Adnane a fait don d’un rein – un don de vie, pour la vie, pour sa vie – même si la sienne est en cage, Que cette autre part rejoigne celle qui froufroute, délivrée. Le 8 décembre prochain, Redayef ne vivra pas la joie de l’Aïd, comme de coutume, ses citoyens n’auront pas la même allégresse dont jouiront les autres, ailleurs, d’autant qu’une autre fête est passée, sans qu’elle n’en ait été une. Le 8 décembre, tous dégusteront de la viande et du foie rissolés, mais à nous de ne pas omettre que d’autres âmes brûlent quotidiennement depuis plus de six mois, au feu des sans foi ni loi ; les âmes des femmes suppliciées et sans joie de vivre.

Monsieur le président :

Il me revient à l’esprit ce qu’un poète arabe a dit : « Toute oppression n’engendre que de l’oppression. Qui agresse la communauté n’échappera pas à la vengeance de l’histoire ». Pour toutes ces raisons, nous n’avons d’autres requêtes que la libération inconditionnelle de mon client.

L’audience du 11 décembre 2008

La seconde séance dans l’affaire n°3357, au tribunal de première instance de Gafsa, a repris aujourd’hui, Jeudi 11 décembre 2008, à 9 H00, par la tentative de lecture du réquisitoire par le juge. Les avocats de la défense ont protesté contre une telle procédure, signalant qu’il fallait d’abord exposer les titres de représentation des accusés (42 représentations) agréées par le juge, ainsi que les avocats suivants, à savoir les maîtres : Abdessattar Ben mousa ,Moktar Trifi, Chokri Bélaïd, Radhia nasraoui, à leur tour, exprimant le même rejet et ce, à propos des demandes formelles qu’ils ont avancées lors de la séance du 4 Décembre et qui sont comme suit :
- Audience des témoins et insistant sur l’importance des témoignages dans l’affaire en cours.
- Présentation des accusés devant une expertise médicale.
- Exposition du séquestré pour constat.
- Nécessité de présenter les rapports des délibérations officielles datant du : 2, 20 et 26 Mars, effectués par le comité de négociation et les autorités.
- Nécessité de présenter les registres policiers des arrestations provisoires en vue du constat des dates réelles de l’arrestation des inculpés. Mais, présidée par le juge Habib Al Gagouri, la chambre a refusé la demande et, lorsqu’elle a voulu interroger les accusés, les avocats de la défense sont intervenus, protestant et exigeant l’application de l’article n°143 du code des procédures pénales qui stipule d’écouter d’abord les témoins avant de débuter l’interrogatoire, mais la chambre s’est montrée ferme dans sa décision, exigeant de commencer par l’interrogatoire. À leur tour, les avocats de la défense ont expliqué qu’il n’est pas normal qu’on commence par l’interrogatoire des accusés avant d’écouter les témoins et qu’il fallait répondre par l’acceptation ou le refus. La chambre d’accusation a tenu à lire sa décision et a exigé des détenus de se lever pour écouter, mais ceux-ci ont refusé, réitérant les demandes de leurs avocats. C’est ainsi qua la séance a été levée vers 11 heures, sans que soit donnée la moindre explication pour reprendre à 23 heures 30, présidée par trois juges et ce, dans une ambiance de tension due à la présence en grand nombre des forces de l’ordre. C’est ainsi que, dans la salle du tribunal, un barrage de policiers en civil s’est dressé entre la cour et les juges, empêchant ainsi de la voir, un second, entre les avocats et leurs clients et, un troisième placé devant les juges eux-mêmes, sans oublier les deux rangés de flics entre lesquelles sont passés les inculpés. Il est aussi à noter que le tribunal était sous un siège du même genre. Tout ceci a poussé les avocats de la défense à protester fermement contre des mesures aussi inhabituelles. Le juge a alors levé la séance sans proclamer les décisions. Il a fallu contacter le greffier de la chambre pour connaître les sentences prononcées.

Affaire n° 3357 Audience du : 11/12/2008 au 13/01/2009.

Demandes préliminaires et demande de liberté provisoire pour : Adnane El Hajji et le reste des inculpés,

Contre : le ministère public.

Plaise à messieurs le président et conseillers de la chambre criminelle, près de la cour d’appel, ce qui suit : Attendu que nos mandants ont été déférés devant votre honorable chambre pour être jugés des crimes et délits suivants : Délits « adhésion à une bande », « participation à une rébellion préméditée » en vue de perpétrer des agressions à l’encontre de personnes et de propriétés », « distribution, vente, publication et, détention de tractes, destinées à être divulguées » dans le but de susciter des troubles publics et, dans une intention publicitaire, « participation à une rébellion commise par plus de dix personnes avec usage d’armes, pendant laquelle un fonctionnaire public a été agressé », « perturbation de la circulation, sur la voie publique », « participation à une rébellion provoquée par des discours, prononcés dans des lieux publics », « rassemblements prohibés lors desquels des banderoles ont été brandies et, des tractes distribués », « destruction de la propriété d’autrui », « fabrication et détention de cocktails Molotov », « jet de projectiles sur la propriété d’autrui », « tapage et chahut sur la voie publique », « collectes de dons sans autorisation légale », « préparation d’un local pour les membres d’une bande de malfrats et, aide matérielle » et ce, selon les articles n°32 – 118 – 119 – 121, paragraphe (3) – 131 – 132 – 133 – 304 – 316 – 320 – du code pénal et des décrets du : 21/12/1944, du : 18/06/1994 et, du : 02/04/1953. Attendu que les règles de procédure ont trait – d’un point de vue légal, doctrinal et jurisprudentiel – aux libertés des citoyens, à leur sûreté et à leur dignité, et ont été posées pour assurer le bon fonctionnement de la justice, en vue de la préserver d’un éventuel dérapage. Partant, ces règles sont obligatoires car elles ont traits à l’ordre public et à l’intérêt légitime de l’inculpé. Attendu que la contribution tunisienne à ériger, dans son article 12, en principe constitutionnel, le respect des garanties fondamentales de l’inculpé, il est dit, en effet, à l’alinéa 2 de cet article, ce qui suit : « Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité, à la suite d’une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense ». Ce principe étant consacré par le droit international, conventions et accords internationaux, adoptés par l’Etat tunisien. Nous citerons, à titre d’exemple, l’article 6 de la déclaration universelle ses droits de l’homme. Attendu que l’article 199 de procédure pénale tunisien CPP a sanctionné le non respect des règles fondamentales de procédure et de l’atteinte aux droits légitimes de l’inculpé par la nullité de tous actes et décisions qui en découlent. Attendu qu’il est impérieux de rappeler que le C P P a interdit au tribunal de fonder sa décision sur des moyens de preuve qui ne lui ont pas été soumis et qui n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire devant lui. Attendu que l’article 143 du CPP a accordé au président du tribunal saisi, la compétence de diriger les débats et la police de l’audience. Il a, en outre, énoncé des règles obligatoires, relatives au déroulement de l’audience, règles qui ne peuvent être enfreintes ou interprétées. Au vu de ce qui précède, et pour préserver les intérêts fondamentaux de nos clients, nous faisons part à la cour, de nos demandes préliminaires auxquelles votre cour devrait répondre, avant tout débat, quant au fonds.

I – De la nécessité de procédure des objets saisis et de leur présentation aux inculpés. Attendu que l’article 151 du CPP stipule que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves versées aux débats et discutées oralement et contradictoirement devant lui. Attendu que le paragraphe 3 de l’article 143 du CPP dispose « Il est ensuite donné connaissance des pièces du dossier ». Attendu que les objets saisis sont une partie essentielle des pièces di dossier, servent pour fonder l’accusation, par conséquent, il va de soi que les objets doivent être présentés à toutes les parties concernées par ce procès, aussi bien à la défense pour en examiner leur valeur juridique, leur force probante et leurs effets sur l’affaire. Nous rappelons dans ce contexte, à la cour un des attendus de l’arrêt rendu dans l’affaire n°9088, le : 08/06/1974, « le jugement fondé sur des pièces auxquelles le ministère public, en tant que partie au procès, n’a pu examiner ni discuter, est considéré contraire aux règles fondamentales de procédure énoncées par l’article 151 du CPP, moyen qu’on peut soulever à tous les degrés de la procédure, car il a trait à l’ordre public, partant le jugement attaqué est nul ». Attendu que l’acte d’accusation et autres actes de procédure, font état de plusieurs objets saisis ; il est donc impérieux de la produire en audience, de les présenter aux inculpés et d’amener le matériel adéquat pour visionner le contenu des CD, notamment.

II – De la production des PV signés avec les autorités locales. Attendu qu’il a été établi que les autorités locales, représentées par le délégué (sous-préfet) de Redayef, monsieur Ibrahim Jaouadi et son successeur monsieur Rabeh Jebabli ainsi que par le président du conseil municipal monsieur Naceur Bouhali, ont suggéré, à la demande du gouverneur de Gafsa, la constitution d’un comité local représentatif de la population de la ville de Redayef, en vue de négocier avec ces mêmes autorités. Attendu qu’un comité a été effectivement créé, comprenant les syndicalistes suivants :
- Ali Rehili, secrétaire général de l’union locale du travail de Redayef
- Adnane El hajji
- Béchir Labidi
- Mohamed Khélaïfi (ex-député)
- Ali Bou Yahia Attendu que le comité avait pour mission (1) de négocier avec els autorités locales, les représentant des citoyens qui menaient déjà un sit-in au local de l’UGTT à Redayef, (2) en vue de présenter des propositions de nature à trouver une solution au chômage qui sévit dans la ville et (3) contribuer à baisser la tension sociale qui prévalait dans la région du bassin minier. Attendu que le dit comité a tenu moult réunions officielles auxquelles étaient présents, outre les personnes sus-citées, quatre inspecteurs de travail, cinq directeurs de la compagnie des phosphates de Gafsa, le délégué de Redayef (président) et le maire de la ville. Trois PV ont sanctionné les réunions. D’ailleurs, nous vous en remettons les photocopies. Attendu que les PV ont une importance capitale pour ce que nos clients ont accompli pour qualifier juridiquement et d’une manière pertinente leurs actes, et voir si les actes tombent sous la loi pénale ou non. Partant et, en vertu de l’article 151 du CPP, les avocats soussignés demandent à la cour de produire les originaux des trois sus-dits PV, déposés à la délégation (dans la préfecture de Redayef). III – De l’audition des témoins : 1 – Les témoins à charge : Attendu que l’accusation a été fondée sur les témoignages des personnes suivantes (agents de police) :
- Mouldi Mechrgui
- Imed Mezmoud - Mohamed Yassin ben Ali - Lotfi ben Cherni - Abdelghani Khémiri - Slaheddine Saadoun

Attendu que le juge d’instruction n’a pas cru nécessaire, voire utile, d’entendre ces témoins ni mettre en confrontation, ces dits témoins avec les inculpés ; il avait, par conséquent, enfreint aux dispositions de l’article 65 du CPP.

3 – Les témoins à décharge : Attendu que, comme il a été précédemment prouvé qu’un comité représentatif de la population a été constitué, lequel comité a entamé des négociations réelles et licites, il convient donc que la cour procède à l’audition des témoins suivants qui ne sont autres que les vis-à-vis de ces comités, de surcroît, certains d’entre eux représentaient les autorités publiques :
- Mr Ibrahim Jaouadi, ex-délégué de Redayef
- Mr Rabeh Jebabli, ex-délégué de Redayef
- Mr Naceur Bouhali, maire de Redayef et membre de la chambre des conseillers
- Messieurs les inspecteurs du travail à Redayef
- Messieurs les directeurs de la compagnie des phosphates de Gafsa Il convient, en outre, de procéder à l’audition des docteurs Naceur Jeridi, médecin généraliste à Redayef, qui a accompagné notre client Adel Jayar le : 2/07/2008 à la section du renseignement de Metlaoui, à laquelle ce dernier s’est rendu volontairement, contrairement à ce qu’a mentionné la police dans son PV. Il convient d’entendre également les témoins : Amor Tabrouni, officier supérieur de l’armée nationale, Monsieur Sami Jawahdou, haut fonctionnaire du ministère de l’intérieur qui a négocié directement avec nos clients Adnane El Hajji et Béchir Labidi et qui est resté en, contact permanent avec Adnane El hajji jusqu’à ce que son domicile fut encerclé, enfin, Mr Mondher Zenaïdi, ministre de la santé publique qui a eu un long entretien avec Adnane El Hajji.

4 – De la nécessité de procéder à un complément d’enquête : Attendu que l’article 143 du CPP autorise le tribunal à commettre un de ses membres pour procéder à un complément d’enquête, et dans ce cas les plaidoiries doivent être renvoyées à une date ultérieure. Attendu que l’article 154 du CPP dispose que « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès verbaux ou rapports établis par les agents de la police judiciaire, ou les fonctionnaires ou agents auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les délits et contraventions, font foi jusqu’à preuve du contraire. Cette preuve doit être rapportée par écrit ou par témoins ». Attendu que, contrairement à ce qui a été mentionné dans le PV de la police, le client Abidi Khleïfi, enseignant universitaire à l’institut de la linguistique de Gafsa et fonctionnaire à l’institut supérieurs des sciences appliquées de Gafsa, était sur les lieux de son travail d’une manière permanente et sans qu’aucune absence ne soit relevée de sa part. Aussi, les faits et crimes qui lui sont reprochés par acte d’accusation sont-ils impossibles. Attendu qu’il convient par conséquent, d’ordonner une enquête complémentaire auprès des deux institutions précitées pour vérifier que ce qu’avance notre client est hors de doute.

5 – De la demande de produire les registres de garde à vue, tenus par les premiers enquêteurs : Attendu que l’article 9 de la déclaration universelle des droits de l’homme a prohibé la détention abusive de toute personne ; ce principe étant consacré par la constitution tunisienne qui a institué un contrôle judiciaire sur la garde à vue et la détention préventive (article 12 de la constitution tunisienne) Attendu que le paragraphe 7 de l’article 13 bis (nouveau) du CPP, a appelé les officiers de la police judiciaire désignés à l’alinéa premier du présent article, doivent tenir, dans les postes où s’opère la garde à vue, un registre spécial côté et signé par le procureur de la république ou son substitut et, portant obligatoirement les mentions suivantes :
- L’identité du gardé à vue
- Le jour et l’heure du commencement de la garde à vue ainsi que sa fin
- La notification faite à la famille, de la mesure prise

- la demande d’être soumis à l’examen médical si elle a été présentée par le gardé à vue ou par l’un de ses ascendants ou descendants ou frères ou sœurs ou par le conjoint. Attendu que le PV de la garde à vue relatif à notre client Adel Jayar mentionne que ce dernier a été arrêté (appréhendé), alors qu’il s’est rendu lui-même en présence du témoin Dr Naceur Jridi. Attendu que le PV de garde à vue qui concerne le mandant Mansour Souilmi, mentionne qu’il a été mis en garde à vue à compter du 12/08/2008, alors que la police a établi le : 14/08/2008, un PV d’arrestation d’un recherché pour le même prévenu. Attendu que, en outre, que le PV de garde à vue du client Abid Khleïfi mentionne seulement de début de cette garde à vue (soir du 27/07/2008) et ne fait pas mention de sa fin. Il convient donc que la cour mette en œuvre la compétence qui lui a été dévolue par la constitution et qui consiste au contrôle de la garde à vue pour préserver les intérêts légitimes de l’inculpé et qu’elle ordonne la production de registres de la garde à vue par la section du renseignement et d’investigation relevant du secteur de la garde nationale de Metlaoui, et par la brigade de la police judiciaire de Metlaoui, afin de vérifier les degrés de respect par les premiers enquêteurs, des règles fondamentales de procédure et la légalité de leurs actes.

6 – De la demande d’examen médical : Attendu que l’article 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme a prohibé la torture et l’atteinte à l’intégrité physique de tout individu, de même, la constitution tunisienne a consacré, dans son article 13, paragraphe 2, le principe humanitaire universel et a déclaré solennellement ce qui suit : « Tout individu ayant perdu sa liberté est traité humainement dans le respect de sa dignité, conformément aux conditions fixées par la loi ». Attendu que, pour concrétiser ce principe, l’article 13 bis (nouveau) du CPP a reconnu à l’inculpé le droit à un examen médical à toute étape de l’enquête et du procès. Attendu que la majorité des clients ont fait l’objet de menaces, de viol, de maltraitance, de la part des premiers enquêteurs, que le juge d’instruction a relevé des séquelles de la torture sur les corps. Attendu que la défense a demandé que les prévenus soient soumis à un examen médical comme le précise le tableau suivant (voir tableau page 9). Par conséquent, plaise à la cour de soumettre les clients à un examen médical.

7 – Des demandes formelles : 7.1 – Le renvoi de l’affaire et la liberté provisoire pour les inculpés. 7.2 – Subsidiairement, la réintégration des clients : Adnane El Hajji, Béchir Labidi, Taïeb Ben Othmen et Hafnaoui Ben Othmen, à la prison civile de Gafsa, ; en application des articles 1et 3 de la loi 52 de l’année 2001, relative à l’organisation des prisons. 3.7 – L’hospitalisation de Béchir Labidi en dehors de la prison vu qu’il a contracté la tuberculose en prison et que cette maladie ne peut être traitée à l’infirmerie de la prison. Pour toutes ces considérations, et en application de l’article 13 de la constitution, des articles 151, 143, 144, 13 bis du CPP et avant tout examen quant au fond, plaise à la cour de : 1 – De produire les objets saisis. 2 – d’ordonner la production des origines des PV des réunions entre le comité des négociations et les autorités locales. 3 – auditionner les témoins dont les identités suivent et procéder aux confrontations nécessaires. 4 – procéder à une enquête complémentaire. 5 – ordonner la production des registres ayant trait à la garde à vue des clients. 6 – ordonner un examen médical pour les clients suivants : 7 – ordonner leur liberté provisoire en cas de renvoi de l’affaire.

AUDIENCE DU 13 JANVIER 2009 :

Une audience en recours d’appel, concernant l’affaire des syndicalistes et militants, accusés d’avoir été à l’origine du mouvement social de Redayef, a eu lieu à Gafsa. Il est à rappeler que les sentences prononcées en première instance, à l’encontre de 33 d’entre eux, vont de 2 ans avec sursis, à 10 ans et un mois de détention ferme, lors d’une audience où plus d’un ont constaté les multiples infractions au code public de procédure dont ont été entachés les jugements. Parmi elles, on peut citer : les demandes réitérées de la défense de faire subir des examens médicaux aux détenus, en vue d’opérer un constat des séquelles de torture et de sévices inqualifiables, le refus d’auditionner des témoins, la demande de présentation des saisis et la vérification des dates des arrestations et des enquêtes aux postes de police. À l’exception de Béchir Labidi, hospitalisé pour des problèmes pulmonaires au centre hospitalier de l’Ariana, tous les détenus ont comparu devant le tribunal, à l’audience du 13 janvier. 57 avocats étaient présents et les plaidoiries ont été axées sur deux points : 1 – Maintien des demandes précédentes, quant à l’infondé des charges imputées, et donc de leur nullité. Sinon, comment attester de la véracité des accusations en l’absence des témoins ? Comment baser des jugements sur des extorsions d’aveux, sous la torture ? De quel saisi parler s’ils ne sont pas présentés au tribunal pour qu’il les notifie ? 2 – Nous demandons la liberté provisoire pour nos clients, tant pour des raisons humaines que sociales, vue les souffrances qu’ils ont endurée, 7 mois de détention durant, les leurs et eux, ainsi que pour des raisons légales, d’autant qu’il n’est pas à craindre qu’un quelconque délit soit commis par eux. En outre, nos clients tiennent à être présents à l’audience, afin qu’ils attestent de leur innocence. On ne doit pas oublier, non plus, que leurs lieux de résidence sont connus et que leur rappel, à tout instant, par le tribunal, n’est qu’une question de minutes. Après délibération, la cour a rejeté la demande de libération provisoire et a renvoyé l’audience au 3 Février.

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